Article D245-18 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 :
1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Commentaire1


M. Novelli Hervé · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

[…] la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit à l'article L. 245-3 3° du code de l'action sociale et des familles que la nouvelle prestation de compensation peut être affectée à des charges « liées à l'aménagement du véhicule de la personne handicapée ». […] R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles). […] Peut être pris en compte au titre de ce volet de la prestation de compensation l'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager (art. […] D. 245-18 du code de l'action sociale et des familles). […]

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