Article D245-23 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.
Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/01918
Confirmation

[…] Elle ajoute que par arrêt du 23 février 2018, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarifications de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) lui a accordé 75 euros maximum pour ces charges spécifiques supplémentaires sur le fondement des articles D. 245-4 et D. 245-23 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Aide·
  • Action sociale·
  • Handicap·
  • Prestation·
  • Compensation·
  • Charges·
  • Personnes·
  • Demande·
  • Famille·
  • Tribunal judiciaire

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 février 2020, 18NT02522, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Compte tenu tant de la définition de l'objet de cette aide, énoncée par les dispositions de l'article D. 245-23 du code de l'action sociale et des familles que de son montant et des modalités de son versement, la prestation de compensation du handicap (PCH), qui n'est pas récupérable en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune, doit être regardée comme compensant les frais liés au handicap ayant le même objet.

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  • Préjudice·
  • Rente·
  • Tierce personne·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense de santé·
  • Consorts·
  • Adaptation·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Assistance

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15BX00309, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Les parents ont néanmoins maintenu leur souhait de scolarisation de leur fille à l'IRJS de Poitiers et, le 23 novembre 2010, […] La médiation organisée de septembre à décembre 2010 sur le fondement de l'article L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles avec, […] de quatre à six heures hebdomadaires de soutien éducatif et scolaire à domicile en application de l'article D. 245-23 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe 2-5 du même code et a annulé la décision de la CDAPH en se fondant sur un vice de procédure et en relevant que le choix du maintien à l'IRJS de Poitiers devait figurer sur la liste des établissements en application de l'article L. 241-6 III du code. […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Aide sociale aux personnes handicapées·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Enseignement et recherche·
  • Responsabilité pour faute·
  • Questions générales
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