Article D245-24-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1776 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable, après avis d'une commission, aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.
Un label provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder deux ans, est attribué aux centres ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres, créés après la date de publication du décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance ou des chiens guides d'aveugle. Au terme de ce délai, le label est attribué dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au vu d'un rapport adopté par la commission susmentionnée portant sur le fonctionnement de ces centres.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner et de donner un avis sur les demandes de labellisation des centres d'éducation de chiens d'assistance et des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle ou, le cas échéant, de leur organisme gestionnaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
8 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Marie-Pierre Monier, du group SOCR, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 18 juillet 2019

L'article 88 de la loi 87-588 du 30 juillet 1987 modifiée dispose que « l'accès aux transports, […] ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” ( ) ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. ». […] Le label délivré aux centres d'éducation dans les conditions fixées par l'article D.245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles vise à apporter la garantie que différents critères de qualité de l'éducation des chiens sont réunis. […]

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M. Hervé Berville · Questions parlementaires · 18 décembre 2018

L'article 88 de la loi 87-588 du 30 juillet 1987 modifiée dispose que « l'accès aux transports, […] ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” (…) ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. ». […] Le label délivré aux centres d'éducation dans les conditions fixées par l'article D245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles vise à apporter la garantie que différents critères de qualité de l'éducation des chiens sont réunis. […]

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M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

L'article D. 245-24-4 du code de l'action sociale et des familles, créé par l'article 5 du décret n° 2014-362 du 20 mars 2014, fixe les dispositions suivantes : « Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, est remis aux détenteurs de chiens en formation, en activité ou non. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 décembre 2015, 382756
Annulation

[…] 1. Considérant que le décret du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national a, d'une part, simplifié la procédure de labellisation des centres d'éducation pour chiens guides d'aveugles ou d'assistance, prévue aux articles D. 245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, institué, à l'article D. 245-24-4 de ce code, […]

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  • Conséquence de la méconnaissance du délai·
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  • Validité des actes administratifs·
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