Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation / Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières
Article D245-24-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2014-362 du 20 mars 2014 - art. 2
Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.
Commentaires • 4
L'article 88 de la loi 87-588 du 30 juillet 1987 modifiée dispose que « l'accès aux transports, […] ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” (…) ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. ». […] Le label délivré aux centres d'éducation dans les conditions fixées par l'article D245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles vise à apporter la garantie que différents critères de qualité de l'éducation des chiens sont réunis. […]
Lire la suite…L'article D. 245-24-4 du code de l'action sociale et des familles, créé par l'article 5 du décret n° 2014-362 du 20 mars 2014, fixe les dispositions suivantes : « Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, est remis aux détenteurs de chiens en formation, en activité ou non. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 décembre 2015, 382756
[…] 1. Considérant que le décret du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national a, d'une part, simplifié la procédure de labellisation des centres d'éducation pour chiens guides d'aveugles ou d'assistance, prévue aux articles D. 245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, institué, à l'article D. 245-24-4 de ce code, […]
Lire la suite…- Conséquence de la méconnaissance du délai·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- 9 du décret du 8 juin 2006)·
- B) existence en l'espèce·
- A) absence en l'espèce·
- Procédure consultative·
- Forme et procédure·
- Aveugle·
- Guide
L'article 88 de la loi 87-588 du 30 juillet 1987 modifiée dispose que « l'accès aux transports, […] ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant les mentions invalidité et priorité ( ) ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. ». […] Le label délivré aux centres d'éducation dans les conditions fixées par l'article D.245-24-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles vise à apporter la garantie que différents critères de qualité de l'éducation des chiens sont réunis. […]
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