Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation / Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières
Article D245-24-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2014-362 du 20 mars 2014 - art. 4
La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont la liste est prévue par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Chaque centre labellisé, et, le cas échéant, chaque organisme gestionnaire d'un centre, adresse, annuellement, au préfet un rapport d'activité et un rapport financier détaillés.
Le préfet peut retirer le label au centre ou à l'organisme ne respectant pas tout ou partie des critères exigés pour l'obtention du label, plus particulièrement ceux ayant trait à la sécurité des personnes handicapées et aux conditions générales prévues pour l'exercice ou le fonctionnement de cette activité.