Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 1 : Instruction de la demande
Article D245-27 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2020-1826 du 31 décembre 2020 - art. 1
Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, de l'aide à l'exercice de la parentalité définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles en les répartissant selon le statut de l'aidant. Toutefois, l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.
Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d'heures proposées au titre de l'article D. 245-9.
L'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du médecin du travail sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent à des besoins d'aide humaine liés à l'exercice d'une activité professionnelle lorsque l'aidant est susceptible d'intervenir sur le lieu de travail. Elle s'assure auprès de la personne handicapée de l'accord de l'employeur concernant cette intervention.
Commentaires • 31
S'agissant de l'aide humaine à la parentalité, l'article D.245-27 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que toutes les réponses aux différents besoins d'aides humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas d'une prise en charge au titre de la PCH, afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.
Lire la suite…Aujourd'hui, la prestation de compensation du handicap ne prend pas en compte les besoins d'accompagnement à la parentalité pour les personnes handicapés qui sont parents au titre de l'aide humaine visée au code de l'action sociale et des familles. Le parent handicapé se trouve souvent contraint de déléguer à l'autre parent ou un tiers proche de la famille ses activités parentales, […] créant ainsi une situation de dépendance. […] S'agissant de l'aide humaine à la parentalité, l'article D.245-27 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que toutes les réponses aux différents besoins d'aides humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, […]
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Selon les termes de l'article 11 de la loi de 2005 "la personne en situation de handicap a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge et son mode de vie. […] qui est également élaboré en référence aux aspirations des personnes exprimées dans son projet de vie. […] Selon les dispositions de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] l'article D. 245-27 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aides humaines identifiés doit être mentionné dans la décision de la CDAPH sur le plan personnalisé de compensation, […]
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