Article D245-29 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 12 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 5 mars 2024, n° 21/02111
Infirmation partielle

[…] L'article D.245-33 du code de l'action sociale et des familles fixe comme suit les durées maximales d'attribution de la prestation : "Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D.245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes:

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Incapacité·
  • Activité·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Compensation·
  • Handicapé·
  • Réalisation·
  • Prestation

2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 8 avril 2024, n° 23/00297

[…] Aux termes du I de l'article D. 245-33 du code de l'action sociale et des familles, “I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3.”

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  • Compensation·
  • Action sociale·
  • Vie sociale·
  • Incapacité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Handicap·
  • Prestation·
  • Personnes·
  • Autonomie·
  • Famille
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