Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 2 : Décision d'attribution / Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation
Article D245-33 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1394 du 27 octobre 2021 - art. 1
I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3.
II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée :
1° L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 lorsque, pour l'application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d'évolution favorable ;
2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l'article L. 245-3 lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement.
III.-En cas de versements ponctuels :
1° Le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation ne peut excéder deux mois de prestation. A l'issue de cette période, le versement reprend dans les conditions mentionnées à l'article R. 245-61. Le bénéficiaire apporte tout élément justifiant le besoin d'un versement ponctuel auprès du président du conseil départemental ;
2° Le total des versements correspondant aux éléments 2 à 5 de la prestation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée au I du présent article.
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[…] VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; […]
Lire la suite…[…] En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [H] [G] à compter du 1er novembre 2021 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l'article D 245-34 du code de l'action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l'article D 245-33 du code de l'action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Monsieur [H] [G] ne sont pas susceptibles d'évolution favorable.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/01918
[…] Sur la demande de PCH à vie Mme [F] demande à ce que la PCH soit prononcée sans limitation de durée compte tenu de le l'absence d'évolution favorable du handicap de [L]. Aux termes de l'article D. 245-33 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, applicable au jour de la demande de Mme [F], 'Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes : 1° Dix ans pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
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