Article D245-34 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. A titre transitoire, cette date d'ouverture peut être fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les conditions d'attribution de la prestation de compensation et déposant leur demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, à condition qu'ils justifient les charges exposées sur cette période.
En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 12 mai 2008
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Décisions28


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 novembre 2023, n° 21/02535
Confirmation

[…] — les prescriptions des articles D.245-69 et D.245-70 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été observées, […] R. 245-71 ; CASF, art. D. 245-34). […] — l'article D245-70 : « Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. […]

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  • Prestation·
  • Compensation·
  • Conseil·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Bénéficiaire·
  • Tutelle·
  • Département·
  • Famille·
  • Handicap

2Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 29 février 2024, n° 22/03359

[…] En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [H] [G] à compter du 1er novembre 2021 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l'article D 245-34 du code de l'action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l'article D 245-33 du code de l'action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Monsieur [H] [G] ne sont pas susceptibles d'évolution favorable.

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  • Compensation·
  • Action sociale·
  • Prestation·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Incapacité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Autonomie·
  • Personnes·
  • Consultant

3Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 29 mars 2024, n° 23/01466

[…] VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; […]

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