Article R245-32 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 28 juin 2022, n° 21/01417
Infirmation partielle

[…] Il soutient en premier lieu que lorsqu'il a opté pour la PCH, la MDPH a manqué à l'obligation d'information qui lui incombe prévue par l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que la personne doit être préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit ; qu'en 2006, la MDPH lui a proposé la PCH comprenant le forfait cécité et l'aidant familial, soit un montant supérieur à l'ACTP et a considéré que le cumul était possible ; […]

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  • Forfait·
  • Aide·
  • Action sociale·
  • Prestation·
  • Renouvellement·
  • Compensation·
  • Allocation·
  • Personnes·
  • Famille·
  • Maintien

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-21.719, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles 95, I, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice qui n'en sollicite pas le renouvellement à son échéance en perd le bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap, sans que l'organisme social ne soit tenu de l'informer préalablement des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit

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  • Allocation compensatrice pour tierce personne·
  • Loi n° 2005-102 du 11 février 2005·
  • Dispositions transitoires·
  • Allocation compensatrice·
  • Défaut de renouvellement·
  • Prestation compensatoire·
  • Caractère automatique·
  • Personnes handicapées·
  • Aide sociale·
  • Conséquence

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2023, n° 22/02326
Confirmation

[…] Mme [B] [X] conteste avoir sollicité une aide différente de celle qui avait été attribuée jusqu'en 2010, l'absence de case cochée ne saurait s'analyser comme une volonté de modifier l'aide dont elle bénéficiait, s'agissant d'une simple erreur ; que l'information prévue par l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles a été défaillante de la part de la MDPH.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Renouvellement·
  • Demande·
  • Allocation·
  • Aide sociale·
  • Prestation·
  • Compensation·
  • Commission départementale·
  • Formulaire·
  • Bénéficiaire
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