Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 5 : Liquidation de la prestation / Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Article D245-50 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « (.…) lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret (…) » ; aux termes de l'article D. 245-50 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits ».
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[…] L'obligation d'information du président du conseil départemental de toute modification de la situation du bénéficiaire de nature avoir une incidence sur ses droits résulte des dispositions de l'article D.245-50 du code de l'action sociale et des familles de sorte que c'est en vain que M. X soutient ne pas avoir été informé de cette obligation. Au demeurant, il ne peut invoquer ce moyen sans se contredire, ayant soutenu devant la commission départementale d'aide sociale ainsi que cela ressort de la décision de cette dernière, qu'il avait demandé à sa compagne d'avertir le département de son incarcération.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 18 février 2021, n° 19/00209
[…] C'est également à tort que le conseil départemental soutient que M. X aurait contrevenu aux règles de l'article D 245-52 du code de l'action sociale et des familles disposant que le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée. En effet, par la présente production desdits justificatifs, M. X justifie du respect de l'obligation qui lui incombait à ce titre. Il ne peut pas plus lui être reproché de n'avoir pas informé le conseil départemental et la commission d'un changement dans sa situation, conformément aux dispositions de l'article D 245-50 du même code.
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