Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 5 : Liquidation de la prestation / Paragraphe 4 : Contrôles
Article D245-57 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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Décisions • 12
[…] — les prescriptions des articles D.245-69 et D.245-70 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été observées, […] Le premier juge a justement relevé que « Le Conseil Départemental produit un courrier du 11 octobre 2018, adressé à « Madame la Présidente de la CDAPH » sans preuve d'envoi ou de réception de celui-ci, indiquant qu'en application des articles D245-57 et D245-58 du code de l'action sociale et des familles, il apparaît que Madame [W] [O] ne remplit plus les conditions au regard desquelles la PCH lui a été attribuée, et qu'en application de l'article R245-71 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] Cela étant, il convient de relever que si en application des articles D 245-58 et D 245-57, D 245-52 du code de l'action sociale et des familles, l'article 3 de la décision de la présidente du conseil général de la Haute--ienne en date du 11 septembre 2015 ayant attribué la prestation litigieuse à Monsieur X précise 'qu'un contrôle est susceptible d'être effectué à tout moment et que les pièces de dépenses doivent être conservées pendant deux ans sous peine de remboursement des sommes non justifiées', […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 décembre 2019, n° 19/00070
[…] Attendu qu'en vertu de l'article D. 245-57 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire ;
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