Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 5 : Liquidation de la prestation / Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Article R245-61 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 63 heures par mois, ce quantum ne faisant pas l'objet de contestation de la part de la bénéficiaire ; qu'il convient de relever que Mme [L] ne conteste pas davantage le fait que le montant de la majoration tierce personne vienne en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap attribuée par le Président du conseil départemental et ce, conformément aux dispositions des articles L. 245-1, L. 245-3 I°, R. 245-40, D. 245-43, R. 245-61 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il est mentionné dans l'arrêté que le montant de la majoration tierce personne correspond à 34,72 heures ce qui n'est pas non plus contesté par Mme [L] ; […]
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[…] Il convient de relever que Mme [X] ne conteste pas davantage le fait que le montant de la majoration tierce personne vienne en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap attribuée par le Président du conseil départemental et ce, conformément aux dispositions des articles L 245-1, L 245-3 1°, R 245-40, D 245-43, R 245-61 du code de l'action sociale et des familles.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 23/01288
[…] En revanche en vertu de l'article R. 245-61 précité du code de l'action sociale et des familles, il incombe bien au Président du Conseil Départemental de notifier au bénéficiaire de la PCH les montants qui lui seront personnellement versés.
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