Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 5 : Liquidation de la prestation / Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Article R245-67 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 245-2.
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[…] [R] [V] […] L'article R245-67 al 1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures, étant rappelé que selon l'article L245-3 du même code:
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[…] C'est donc à tort que M. X se fonde sur les dispositions de l'article L 243-13 alinéa 2 e et 3, ainsi que les dispositions de l'article R 245-67 du code de l'action sociale et des familles, prévoyant des possibilités de versements ponctuels des éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L 245-3.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 19/00406
[…] Le conseil départemental, est l'organisme payeur des prestations allouées par la CDAPH, à la condition que les dépenses lui soient justifiées en application de l'article R245-67 du code de l'action sociale et des familles. […] Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.
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