Article R245-68 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005
>
Version23/09/2011
>
Version22/06/2019
>
Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 33

Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, en est d'accord.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).