Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 5 : Liquidation de la prestation / Paragraphe 2 : Ressources
Article R245-45 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les ressources prises en compte au titre de l'article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Il résulte de ce etxte que la PCH peut être servie à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. Cette prestation est attribuée sans condition de ressources, quelles que soient l'origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie ( à domicile ou en établissement). Néanmoins, le taux de prise en charge de chaque dépense varie selon les ressources de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article R. 245-45 du code de l'action sociale et des familles.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 19 janvier 2024, n° 22/05776
[…] Il en résulte que la PCH s'adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. Cette prestation est attribuée sans condition de ressources, quelles que soient l'origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie (à domicile ou en établissement). Néanmoins, le taux de prise en charge de chaque dépense varie selon les ressources de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R. 245-45 du code de l'action sociale et des familles.
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