Article R245-45 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les ressources prises en compte au titre de l'article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 24 juin 2021, n° 20/01299
Confirmation

[…] Il résulte de ce etxte que la PCH peut être servie à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. Cette prestation est attribuée sans condition de ressources, quelles que soient l'origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie ( à domicile ou en établissement). Néanmoins, le taux de prise en charge de chaque dépense varie selon les ressources de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article R. 245-45 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Activité·
  • Durée·
  • Recours

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 19 janvier 2024, n° 22/05776
Confirmation

[…] Il en résulte que la PCH s'adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. Cette prestation est attribuée sans condition de ressources, quelles que soient l'origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie (à domicile ou en établissement). Néanmoins, le taux de prise en charge de chaque dépense varie selon les ressources de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R. 245-45 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Incapacité·
  • Tribunal judiciaire
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