Article R245-49 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2005
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le bénéficiaire peut demander au président du conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


M. Dumas William · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Or, d'après l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, « toute personne handicapée (...) a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature et qui peut être versée, […] le projet de décret relatif à la prestation de compensation, et plus particulièrement son article R. 245-49, stipule que « le montant de chaque élément de la prestation de compensation est déterminé à partir de tarifs (...) dans la limite des frais supportés par la personne handicapée estimés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. […] Outre la consultation officielle du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), […]

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