Article R245-39 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
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Commentaire1


M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 15 novembre 2005

L'article L. 245-3 code de l'action sociale et des familles prévoit que, la prestation de compensation peut être affectée à des charges d'aide humaine. L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que s'agissant des aides humaines, le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. […] L'article R. 245-4-1, […] dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 mars 2021, n° 20/00129
Infirmation partielle

[…] Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants : […]

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  • Charges·
  • Aide technique·
  • Activité·
  • Montant·
  • Transport·
  • Trouble·
  • Compensation·
  • Prestation·
  • Handicap·
  • Technique

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 8 janvier 2021, n° 20/00634
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Enfin par applications combinées des articles R.245-39 et R.245-46 du code de l'action sociale et des familles, le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation compensation handicap mentionné à l'article L.243-3 1° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L.245-6, lequel est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

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  • Handicap·
  • Compensation·
  • Prestation·
  • Commission permanente·
  • Aide·
  • Conseil·
  • Action sociale·
  • Délibération·
  • Tarifs·
  • Montant

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 juin 2023, 464470, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, […] Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 245-41 du même code : « Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39 ». […]

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  • Tarifs·
  • Particulier employeur·
  • Handicap·
  • Compensation·
  • Action sociale·
  • Prestation·
  • Autonomie·
  • Convention collective·
  • Personnes·
  • Associations
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