Article R245-41 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code.
Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.
Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Créée par une loi du 11 février 20051, la PCH constitue l'une des prestations sociales permettant d'assurer le droit à la compensation du handicap reconnu par l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Versée par le département, son régime est défini aux articles L. 245-1 et suivants de ce code. […] L. 245-12 du CASF 7 Art. […] R. 245-41 du CASF Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 20 juin 2006

L'article L. 245 -4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, […] en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. […] L'article R . 245 - 41 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le […]

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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 juin 2022, n° 21/11551
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R.245-41 du code de l'action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code.

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  • Handicap·
  • Aide·
  • Compensation·
  • Prestation·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Activité·
  • Autonomie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Participation sociale

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 18 février 2021, n° 19/00209
Infirmation partielle

[…] En effet, ces dispositions ne visent pas l'élément 'aides humaines' , prévu au 1° de l'article L 245-3, qui est le seul dont bénéficie l'intimé. Or, l'article L 243-13 alinéa 1 précité prévoit un versement mensuel de cet élément 'aides humaines'. L'article R 245-41 du code de l'action sociale et des familles précise : Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code. Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.

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  • Associations·
  • Facture·
  • Commission départementale·
  • Prestataire·
  • Aide sociale·
  • Recours contentieux·
  • Action sociale·
  • Conseil·
  • Recours·
  • Famille

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 1er mars 2024, n° 21/12485
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R.245-41 du code de l'action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L.245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L.245-3 du présent code.

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