Article R245-70 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions5


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 novembre 2023, n° 21/02535
Confirmation

[…] — les prescriptions des articles D.245-69 et D.245-70 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été observées, […] En outre, il ne ressort pas du dossier qu'en application de l'article R245-70 du code de l'action sociale et des familles, et avant la décision de suspension du versement de la prestation et celle de la récupération de l'indu, Madame [W] [O], par le biais de son tuteur aux biens, ait été mise en mesure de présenter ses observations relatives à un quelconque manquement à ses obligations déclaratives. ». […] Il en résulte que les formalités des articles R.145-69 et D.254-70 n'ont pas été observées.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 juin 2020, n° 19/01167
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L.245-8 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles que l'action du bénéficiaire de la prestation de compensation pour le paiement de celle-ci se prescrit par deux ans et l'article R.245-70 du même code dispose que le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en demeure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 9 avril 2024, n° 23/00836
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R245-69 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

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