Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus / Paragraphe 2 : Interruption de l'aide
Article R245-71 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
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Décisions • 3
[…] Il y a lieu d'observer par ailleurs que ces deux décisions sont informelles et ne répondent à aucun autre cadre juridique que celui fixé par les articles R.245-59 et suivants du code de l'action sociale et des familles, aucun titre de recette n'a été émis en l'espèce. […] indiquant qu'en application des articles D245-57 et D245-58 du code de l'action sociale et des familles, il apparaît que Madame [W] [O] ne remplit plus les conditions au regard desquelles la PCH lui a été attribuée, et qu'en application de l'article R245-71 du code de l'action sociale et des familles, il saisit la CDPAH aux fins de réexamen de la situation de [W] [O]… Or, il est relevé que ce courrier d'information, […]
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[…] — les décisions de la Ville de [Localité 5] en date des 1er et 11 mars 2019 ne respectent pas les dispositions des articles L.245-5, R.245-70 R.245-71 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2014, n° 1204368
[…] — qu'elles méconnaissent les dispositions des articles R. 245-69, R 245-70 et R. 245-71 du code de l'action sociale et des familles ; que le refus de versement de la prestation de compensation n'a pas été prise en respectant les procédures prescrites par ces dispositions ;
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