Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement
Article D245-73 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Si le conseil général en a ainsi décidé sur le fondement de l'article L. 121-4, elles s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux personnes handicapées ayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, d'une orientation, dont la durée de validité est limitée conformément à l'article R. 241-31, vers un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 10 mars 2015, n° 13VE02707
[…] — le lien de causalité entre la carence de l'Etat et le préjudice est établi dès lors que 30 enfants ont dû être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) en 2009 et 2010 du fait de l'absence de places ; l'autre partie des enfants concernés demeurent au domicile des parents à qui le département doit verser la PCH enfant ; il ressort des articles D. 245-73 et suivants du code de l'action sociale et des familles que le montant de la PCH est diminué à proportion lorsqu'elle est allouée à une personne handicapée hébergée dans un établissement spécialisé ; le placement de certains enfants à l'étranger entraîne un surcoût pour le département qui doit leur verser la PCH ;
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