Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement
Article D245-74 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
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Une personne handicapée hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment où elle présente une demande de prestation de compensation a droit en vertu de l'article D. 245-74 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et sans avoir à justifier de son utilisation, au versement de cette prestation pendant sa période d'hébergement, à hauteur d'un montant correspondant, dans la limite des montants minimum et maximum fixés par arrêté ministériel, à 10 % du montant qui serait nécessaire à la prise en charge de son besoin d'aides humaines dans l'hypothèse d'une sortie temporaire de l'établissement ou d'un maintien à domicile.
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[…] créée au profit des personnes handicapées par la loi du 11 février 2005, peut notamment être affectée, en application du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, à la couverture des charges « liées à des besoins d'aides humaines » ; qu'aux termes de l'article L. 245-11 du même code : « Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. […] de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension » ; que l'article D. 245-74 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 358344, Inédit au recueil Lebon
[…] créée au profit des personnes handicapées par la loi du 11 février 2005, peut notamment être affectée, en application du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, à la couverture des charges « liées à des besoins d'aides humaines » ; qu'aux termes de l'article L. 245-11 du même code : « Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. […] de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension » ; que l'article D. 245-74 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, […]
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