Article D245-74 du Code de l'action sociale et des familles

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Version07/02/2007

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007

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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 353638
Rejet

Une personne handicapée hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment où elle présente une demande de prestation de compensation a droit en vertu de l'article D. 245-74 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et sans avoir à justifier de son utilisation, au versement de cette prestation pendant sa période d'hébergement, à hauteur d'un montant correspondant, dans la limite des montants minimum et maximum fixés par arrêté ministériel, à 10 % du montant qui serait nécessaire à la prise en charge de son besoin d'aides humaines dans l'hypothèse d'une sortie temporaire de l'établissement ou d'un maintien à domicile.

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  • Nécessité de justifier de l'utilisation de cette somme·
  • Aide sociale aux personnes handicapées·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Accueil et hébergement·
  • Allocations diverses·
  • Aide sociale·
  • Compensation·
  • Département·
  • Prestation·
  • Commission

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 353639, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] créée au profit des personnes handicapées par la loi du 11 février 2005, peut notamment être affectée, en application du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, à la couverture des charges « liées à des besoins d'aides humaines » ; qu'aux termes de l'article L. 245-11 du même code : « Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. […] de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension » ; que l'article D. 245-74 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, […]

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  • Aide sociale·
  • Compensation·
  • Département·
  • Prestation·
  • Commission·
  • Centrale·
  • Montant·
  • Établissement·
  • Autonomie·
  • Hébergement

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 358344, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] créée au profit des personnes handicapées par la loi du 11 février 2005, peut notamment être affectée, en application du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, à la couverture des charges « liées à des besoins d'aides humaines » ; qu'aux termes de l'article L. 245-11 du même code : « Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. […] de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension » ; que l'article D. 245-74 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, […]

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  • Département·
  • Prestation·
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  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Établissement·
  • Hébergement·
  • Aide sociale·
  • Commission·
  • Autonomie
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