Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement
Article D245-75 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/2007
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 2° de l'article L. 245-3 à partir des besoins en aides techniques, telles que définies à l'article D. 245-10, que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.
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