Article D245-76 du Code de l'action sociale et des familles

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Version07/02/2007

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médico-social, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend en compte les frais mentionnés à l'article D. 245-14 exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile d'une personne visée à l'article D. 245-16.
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2015, n° 1403633
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — que l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ne pourra intervenir qu'à compter des 18 ans de A dès lors qu'elle a été déjà indemnisée pour la période antérieure par la juridiction de céans ; que concernant les préjudices passés pour la période comprise entre le 2 septembre 2011 et le 2 septembre 2013, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 60 220,8 euros ; qu'il conviendra de déduire de cette somme les indemnités versée au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), prévue aux articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation du handicap, prévue aux articles D. 245-76 à D. 245-78 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'allocation d'éducation spéciale ;

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