Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement
Article D245-78 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2015, n° 1403633
[…] — que l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ne pourra intervenir qu'à compter des 18 ans de A dès lors qu'elle a été déjà indemnisée pour la période antérieure par la juridiction de céans ; que concernant les préjudices passés pour la période comprise entre le 2 septembre 2011 et le 2 septembre 2013, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 60 220,8 euros ; qu'il conviendra de déduire de cette somme les indemnités versée au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), prévue aux articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation du handicap, prévue aux articles D. 245-76 à D. 245-78 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'allocation d'éducation spéciale ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Préjudice·
- Tierce personne·
- Handicap·
- Indemnisation·
- Assistance·
- Santé·
- Rente·
- Scolarisation·
- Dépense