Article D245-78 du Code de l'action sociale et des familles

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Version07/02/2007

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 4° de l'article L. 245-3 en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ou celles intervenant pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2015, n° 1403633
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — que l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ne pourra intervenir qu'à compter des 18 ans de A dès lors qu'elle a été déjà indemnisée pour la période antérieure par la juridiction de céans ; que concernant les préjudices passés pour la période comprise entre le 2 septembre 2011 et le 2 septembre 2013, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 60 220,8 euros ; qu'il conviendra de déduire de cette somme les indemnités versée au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), prévue aux articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation du handicap, prévue aux articles D. 245-76 à D. 245-78 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'allocation d'éducation spéciale ;

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