Article R261-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 septembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R261-9 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les fournisseurs de gaz alimentant, directement ou indirectement, des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions prévues à la sous-section 1.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 10 décembre 2008

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 11 octobre 2007, n° 2007-300

[…] Le présent projet de décret abroge le décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés d'électricité et les articles R 261-1 et R. 261-2 du code de l'action sociale et des familles. Il a pour objet d'une part, de mettre en œuvre les nouvelles dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles modifiée par la loi dite DALO du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et, d'autre part, d'étendre les modalités de la procédure applicable en cas d'impayés au gaz, à la chaleur et à l'eau.

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  • Service social·
  • Décret·
  • Électricité·
  • Consommateur·
  • Gaz·
  • Fournisseur·
  • Eaux·
  • Données·
  • Action sociale·
  • Commission

2Tribunal administratif de Versailles, 20 mai 2008, n° 0803572
Annulation

[…] qu'il ne se fonde sur aucun trouble à l'ordre public avéré ; que la mesure prise est manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que les dispositions de l'article 36 de la loi n°2007-290 modifiant l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, qui étend le régime d'interdiction d'interruption de fourniture d'eau et le dispositif prévu pour l'électricité, […] il soutient que cette requête est irrecevable, le préfet n'étant pas recevable à contester la décision en cause en raison des dispositions des articles L. 115-3, R . 261-1 et R.261-2 du code de l'action sociale ; que l'arrêté litigieux est précis comme le montrent ses motifs ; […]

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  • Eaux·
  • Tribunaux administratifs
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