Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation / Paragraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
Article R262-37 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
Commentaires • 9
[…] Par exemple, en matière de revenu de solidarité active, alors même que les dispositions des articles L. 262-17 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles prévoient une information des bénéficiaires sur leurs droits et devoirs et une obligation de ceux-ci de faire connaître à l'organisme payeur tout changement intervenu dans les éléments déterminant leurs droits, vous jugez que ne peuvent être assimilées à une fausse déclaration faisant obstacle au bénéfice d'une remise gracieuse, que « les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire
Lire la suite…[…] Par exemple, en matière de revenu de solidarité active, alors même que les dispositions des articles L. 262-17 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles prévoient une information des bénéficiaires sur leurs droits et devoirs et une obligation de ceux-ci de faire connaître à l'organisme payeur tout changement intervenu dans les éléments déterminant leurs droits, vous jugez que ne peuvent être assimilées à une fausse déclaration faisant obstacle au bénéfice d'une remise gracieuse, que « les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2013, n° 1105782
[…] — les conditions d'octroi du revenu de solidarité active sont fixées par les articles L.262-2, R.262-6, L.262-46 et R.262-37 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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