Article R262-38 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil départemental.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions46


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 20 juillet 2022, n° 2102918
Rejet

[…] Le 23 décembre 2020, elle a formé, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une nouvelle décision du 17 février 2021. […] Aux termes de l'article R. 262-38 du même code : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, […]

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  • Département·
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  • Justice administrative·
  • Allocation·
  • Emploi·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Nîmes, 16 décembre 2010, n° 1000503
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. » ; […] il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. » ; que l'article R 262-38 prévoit que : « En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. » ; qu'enfin, […]

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  • Revenu·
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  • Action sociale·
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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 4 octobre 2022, n° 2100530
Rejet

[…] 5. En application des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation.

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