Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation / Sous-section 3 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
Article R262-39 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article L. 262-36, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement.
Commentaires • 3
Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les termes de l'article R. 262-39 du code de l'action sociale et des familles tel que modifié par le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active qui dispose que : « le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 ».
Lire la suite…Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse et des solidarités actives sur les termes de l'article R. 262-39 du code de l'action sociale et des familles tel que modifié par le décret du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active qui dispose que : « le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 ».
Lire la suite…Décisions • 12
[…] soit récemment, le montant de cette allocation, inférieur à 6 euros par mois pour le mois d'avril 2011, n'avait pu lui être versé en application des dispositions de l'article R. 262-39 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en date du 6 mai 2011 l'informant de ce qu'en raison d'un changement de situation, elle ne pourrait plus bénéficier de cette allocation, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] qu'aux termes de l'article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. […] 2° et 3° de l'article R. 262-9. (…) » ; que l'article R. 262-39 dudit code rajoute : « Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 €. » ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 19 juin 2014, n° 1300373
[…] qu'il lui appartenait de rectifier ces déclarations si celles-ci présentaient des discordances avec les documents comptables dont l'administration n'a eu connaissance qu'à l'occasion de la communication de la requête ; que la prise en compte des éléments déclarés le 25 juin 2012 conduit à un montant de revenu de solidarité active de 0, 01 euros, inférieur au seuil de 6 euros fixé par les dispositions de l'article R. 262-39 du code de l'action sociale et des familles ;
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Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités du versement du revenu de solidarité active telles que prévues par les termes de l'article R. 262-39 du code de l'action sociale et des familles et telles que modifiées par le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active qui dispose que « le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 euros ».
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