Article R262-41 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 26 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 10 I, II JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Pour l'application de l'article L. 262-27, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé.
Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d'un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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Commentaire1


M. Le Mèner Dominique · Questions parlementaires · 20 avril 2004

Il résulte des articles L. 262-27 et R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles que sont prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou pour sa révision les ressources de l'intéressé effectivement perçues au cours des trois derniers mois. […] En cas d'interruption certaine de la perception des revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois sans que cette interruption soit accompagnée de la perception d'un revenu de substitution, […] l'article R. 262-41 prévoit qu'à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou de l'organisme payeur, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 novembre 2009, 315779
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction de l'époque, ultérieurement reprises à l'article R. 262-41, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel se produit un événement modifiant la situation de l'intéressé , et que le service de l'allocation est interrompu si les revenus d'activité de l'intéressé portent ses ressources à un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion ; […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
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2Conseil d'État, 1ère chambre, 14 juin 2017, 397050, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « (…) le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé (…) ». […]

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