Article R262-42 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.
En cas d'interruption de versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans les mêmes délais sous réserve de l'échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
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Dalloz · 17 avril 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 janvier 2010, n° 0704255
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.262-19 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion : « Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois (…), […] (…), le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R.262-42 dudit code : «Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.» ;

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