Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation / Sous-section 3 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
Article R262-42 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
En cas d'interruption de versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans les mêmes délais sous réserve de l'échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 19 janvier 2010, n° 0704255
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.262-19 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion : « Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois (…), […] (…), le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R.262-42 dudit code : «Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.» ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Famille·
- Prime·
- Justice administrative·
- Revenu·
- Allocations familiales·
- Activité·
- Emploi·
- Travail·
- Métal