Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire / Sous-section 3 : Liquidation, versement et révision
Article R262-42 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 10 I, II JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En cas d'interruption de versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans les mêmes délais sous réserve de l'échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 19 janvier 2010, n° 0704255
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.262-19 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion : « Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois (…), […] (…), le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R.262-42 dudit code : «Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.» ;
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