Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation / Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Article R262-43 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie.
Commentaires • 5
Conformément aux articles R. 262-43 et R. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, tout bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) vivant seul hospitalisé pendant une période de plus de 60 jours, voit son montant du RSA réduit de 50 % à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours, sous réserve que l'assurance maladie prenne en charge cette hospitalisation.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que les dispositions réglementaires des articles R. 262-43 et R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, prises pour l'application de l'article L. 262-19, prévoient que si le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, […]
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[…] Il soutient que la décision implicite de refus qui lui a été opposée méconnait les dispositions des articles L. 262-37, R. 262-43, L. 262-41, et R. 262-78 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle a été prise en violation des droits de la défense, aucune information sur la procédure de suspension de versement du revenu de solidarité active ne lui ayant été communiquée ; qu'il n'a pu faire valoir sa position et expliquer l'origine des entrées d'argent sur son compte bancaire, […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 417399
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au revenu minimum d'insertion : « Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) ». L'article L. 262-3 du même code précise que le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant de ce revenu et l'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination de ce montant. […] Aux termes de l'article R. 262-43 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " S'il s'agit d'un couple, […]
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L'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles renvoie à un décret en conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles le versement du RSA peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire. […] A ce titre, l'article R. 262-43 du même code prévoit qu'en cas d'admission dans un établissement de santé pour une durée supérieure à 60 jours, le versement est réduit de moitié, alors que l'article R. 262-45 prévoit qu'en cas de détention dans un établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, […]
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