Article R262-43 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse.

La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 janvier 2015

L'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles renvoie à un décret en conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles le versement du RSA peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire. […] A ce titre, l'article R. 262-43 du même code prévoit qu'en cas d'admission dans un établissement de santé pour une durée supérieure à 60 jours, le versement est réduit de moitié, alors que l'article R. 262-45 prévoit qu'en cas de détention dans un établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, […]

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Conformément aux articles R. 262-43 et R. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, tout bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) vivant seul hospitalisé pendant une période de plus de 60 jours, voit son montant du RSA réduit de 50 % à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours, sous réserve que l'assurance maladie prenne en charge cette hospitalisation.

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Dalloz · 17 avril 2009
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Décisions4


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13LY03533, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions réglementaires des articles R. 262-43 et R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, prises pour l'application de l'article L. 262-19, prévoient que si le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2014, n° 1311868
Rejet

[…] Il soutient que la décision implicite de refus qui lui a été opposée méconnait les dispositions des articles L. 262-37, R. 262-43, L. 262-41, et R. 262-78 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle a été prise en violation des droits de la défense, aucune information sur la procédure de suspension de versement du revenu de solidarité active ne lui ayant été communiquée ; qu'il n'a pu faire valoir sa position et expliquer l'origine des entrées d'argent sur son compte bancaire, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 417399
Annulation

[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au revenu minimum d'insertion : « Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) ». L'article L. 262-3 du même code précise que le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant de ce revenu et l'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination de ce montant. […] Aux termes de l'article R. 262-43 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " S'il s'agit d'un couple, […]

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