Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire / Sous-section 3 : Liquidation, versement et révision
Article R262-44 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 10 I, II JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] que l'existence d'un trop perçu invoqué par l'organisme social n'est pas avérée ; que l'absence de détail d'un éventuel trop perçu doit être regardé comme un motif légitime d'absence au sens de l'article 262-44 du code de l'action sociale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum (…) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, […]
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[…] Selon l'article 2277 du code civil, alors en vigueur, les actions en paiement des sommes payables par année ou à termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans. Mais en vertu de l'article L 262-40 du code de l'action sociale et des familles, alors applicable, le recouvrement des sommes indûment payées au titre du RMI se trouve soumis à une prescription de 2 ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. […] étant précisé que l'intéressé doit informer l'organisme payeur de toutes les modifications relatives à sa résidence, sa situation de famille, les activités, les ressources et les biens de son foyer (art R 262-44 du CASF).
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 février 2021, 19PA02813, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation (…) ». Aux termes de l'article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent (…) l'ensemble des ressources, […] Aux termes de l'article R. 262-44 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, […]
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Conformément aux articles R. 262-43 et R. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, tout bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) vivant seul hospitalisé pendant une période de plus de 60 jours, voit son montant du RSA réduit de 50 % à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours, sous réserve que l'assurance maladie prenne en charge cette hospitalisation.
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