Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation / Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Article R262-44 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-43 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée à cet article.
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Selon l'article 2277 du code civil, alors en vigueur, les actions en paiement des sommes payables par année ou à termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans. Mais en vertu de l'article L 262-40 du code de l'action sociale et des familles, alors applicable, le recouvrement des sommes indûment payées au titre du RMI se trouve soumis à une prescription de 2 ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. […] étant précisé que l'intéressé doit informer l'organisme payeur de toutes les modifications relatives à sa résidence, sa situation de famille, les activités, les ressources et les biens de son foyer (art R 262-44 du CASF).
Lire la suite…- Conseil·
- Prescription·
- Assistant·
- Prestation·
- Lotissement·
- Maroc·
- Marchand de biens·
- Famille·
- Héritage·
- Action sociale
[…] que l'existence d'un trop perçu invoqué par l'organisme social n'est pas avérée ; que l'absence de détail d'un éventuel trop perçu doit être regardé comme un motif légitime d'absence au sens de l'article 262-44 du code de l'action sociale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum (…) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, […]
Lire la suite…- Vanne·
- Justice administrative·
- Revenu·
- Action sociale·
- Tribunaux administratifs·
- Juge des référés·
- Allocations familiales·
- Aide sociale·
- Suspension·
- Commission départementale
3. Tribunal administratif de Versailles, 28 février 2013, n° 1005499
[…] — que l'administration a commis une erreur de droit dans son interprétation des articles R. 262-44, R. 262-1, R. 262-22 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; […]
Lire la suite…- Revenu·
- Solidarité·
- Allocations familiales·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Aide sociale·
- Commission départementale·
- Famille·
- Prime·
- Écluse
Conformément aux articles R. 262-43 et R. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, tout bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) vivant seul hospitalisé pendant une période de plus de 60 jours, voit son montant du RSA réduit de 50 % à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours, sous réserve que l'assurance maladie prenne en charge cette hospitalisation.
Lire la suite…