Article R262-44 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1

La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-43 est opérée à compter de la deuxième révision périodique suivant le début de l'hospitalisation.

Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Conformément aux articles R. 262-43 et R. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, tout bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) vivant seul hospitalisé pendant une période de plus de 60 jours, voit son montant du RSA réduit de 50 % à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours, sous réserve que l'assurance maladie prenne en charge cette hospitalisation.

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Décisions17


1Cour d'appel de Rennes, 4 avril 2013, n° 10/08991
Confirmation

[…] Selon l'article 2277 du code civil, alors en vigueur, les actions en paiement des sommes payables par année ou à termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans. Mais en vertu de l'article L 262-40 du code de l'action sociale et des familles, alors applicable, le recouvrement des sommes indûment payées au titre du RMI se trouve soumis à une prescription de 2 ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. […] étant précisé que l'intéressé doit informer l'organisme payeur de toutes les modifications relatives à sa résidence, sa situation de famille, les activités, les ressources et les biens de son foyer (art R 262-44 du CASF).

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  • Conseil·
  • Prescription·
  • Assistant·
  • Prestation·
  • Lotissement·
  • Maroc·
  • Marchand de biens·
  • Famille·
  • Héritage·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Rennes, 19 juin 2009, n° 092927
Rejet

[…] que l'existence d'un trop perçu invoqué par l'organisme social n'est pas avérée ; que l'absence de détail d'un éventuel trop perçu doit être regardé comme un motif légitime d'absence au sens de l'article 262-44 du code de l'action sociale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum (…) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, […]

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  • Action sociale·
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  • Aide sociale·
  • Suspension·
  • Commission départementale

3Tribunal administratif de Versailles, 28 février 2013, n° 1005499
Annulation

[…] — que l'administration a commis une erreur de droit dans son interprétation des articles R. 262-44, R. 262-1, R. 262-22 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Commission départementale·
  • Famille·
  • Prime·
  • Écluse
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