Article R262-48 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-630 du 16 juillet 1996 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 10 I, IV JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Dans le cadre des demandes et des transmissions d'informations prévues au premier alinéa de l'article L. 262-33, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, par les organismes d'indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

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Décisions17


1Tribunal administratif de La Réunion, 16 octobre 2014, n° 1300956
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, […] qu'aux termes de l'article R. 262-48 du même code : « la dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le débiteur d'aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, […]

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2CNIL, Délibération du 4 juin 2009, n° 2009-327

[…] Cet article a vocation à remplacer l'article R.262-48 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que le NIR peut être utilisé par les « organismes payeurs du RMI et de la prime forfaitaire, par les organismes d'indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion ».

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3Tribunal administratif de Caen, 24 octobre 2013, n° 1300480
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, […] lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-48 du même code : « La dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le débiteur d'aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, […]

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