Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire / Sous-section 7 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs / Paragraphe 1 : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit
Article D262-59 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/10/2006
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Version01/07/2007
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Version01/06/2009
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les conventions mentionnées à l'article L. 262-30 rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date.
Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs.
Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs.
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