Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
Article R262-60 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à :
1° Sa date d'effet et sa durée ;
2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;
3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;
4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ;
5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.
Commentaire • 1
Décisions • 81
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. […] Cette décision est motivée. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-60 du code de l'action sociale et des familles : « La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : 1° Sa date d'effet et sa durée ; 2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ; […] D E C I D E :
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[…] — la commission de recours amiable n'a pas été saisie, alors qu'il s'agissait d'une obligation dans le cas présent en application des articles L. 262-25, L. 262-47, R. 262-60 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles ; […] D E C I D E :
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3. Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 30 septembre 2022, n° 2001997
[…] 6.En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, […] Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil général ; […] D E C I D E :
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