Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation / Sous-section 7 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs / Paragraphe 1 : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit
Article D262-61 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] Considérant que les dispositions combinées du huitième alinéa de l'article 7 et de l'article 35 de la loi du 1 er décembre 2008 prévoient que l'ajustement de la compensation financière du transfert du RSA socle majoré pour l'année 2011 est calculé au vu des sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales (CAF) pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2011 ; qu'il ressort des travaux préparatoires à la loi du 1 er décembre 2008 que le législateur, […] en vertu des dispositions de l'article D. 262-61 du code de l'action sociale et des familles, au plus tard à la fin du même mois ; que, […]
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2. Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 23 décembre 2022, n° 1902950
[…] Il soutient que : — les conclusions dirigées à l'encontre de la délibération du 28 novembre 2014 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ; en outre, le requérant n'a fait l'objet d'aucune décision se fondant sur cette délibération ; — la délibération du 28 novembre 2014 a été adoptée en application des dispositions des articles L. 262-25 et D. 262-61 du code de l'action sociale et des familles ; — le droit au revenu de solidarité active ne peut être accordé de manière rétroactive ; le requérant a fait une demande de prise en compte de ses enfants en garde alternée seulement le 22 octobre 2019 ; — le conseil départemental a autorisé par décision du 1er octobre 2019 la prise en compte de ses enfants à compter du 1er octobre 2019 en matière de revenu de solidarité active ;
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