Article D262-61 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-301 du 29 mars 2004 - art. 4 (Ab), Décret 2004-301 2004-03-29 art. 4

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1427198
Annulation

[…] Considérant que les dispositions combinées du huitième alinéa de l'article 7 et de l'article 35 de la loi du 1 er décembre 2008 prévoient que l'ajustement de la compensation financière du transfert du RSA socle majoré pour l'année 2011 est calculé au vu des sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales (CAF) pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2011 ; qu'il ressort des travaux préparatoires à la loi du 1 er décembre 2008 que le législateur, […] en vertu des dispositions de l'article D. 262-61 du code de l'action sociale et des familles, au plus tard à la fin du même mois ; que, […]

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  • Compensation·
  • La réunion·
  • Département d'outre-mer·
  • Action sociale·
  • Transfert de compétence·
  • Dépense·
  • Montant·
  • Loi de finances·
  • Allocation·
  • Action

2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 23 décembre 2022, n° 1902950
Annulation

[…] Il soutient que : — les conclusions dirigées à l'encontre de la délibération du 28 novembre 2014 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ; en outre, le requérant n'a fait l'objet d'aucune décision se fondant sur cette délibération ; — la délibération du 28 novembre 2014 a été adoptée en application des dispositions des articles L. 262-25 et D. 262-61 du code de l'action sociale et des familles ; — le droit au revenu de solidarité active ne peut être accordé de manière rétroactive ; le requérant a fait une demande de prise en compte de ses enfants en garde alternée seulement le 22 octobre 2019 ; — le conseil départemental a autorisé par décision du 1er octobre 2019 la prise en compte de ses enfants à compter du 1er octobre 2019 en matière de revenu de solidarité active ;

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  • Enfant·
  • Solidarité·
  • Allocations familiales·
  • Revenu·
  • Prime·
  • Résidence alternée·
  • Aide·
  • Parents·
  • Département·
  • Justice administrative
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