Article D262-61 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-301 du 29 mars 2004 - art. 4 (Ab), Décret 2004-301 2004-03-29 art. 4

Entrée en vigueur le 20 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 11

Pour l'organisation des relations financières au titre du service du revenu de solidarité active, la convention prévoit :

1° Le versement par le département d'acomptes mensuels à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sur la base de demandes d'acomptes établies conformément aux prescriptions du II de l'article L. 262-25.

Les acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de la part du revenu de solidarité active à la charge du département au cours du dernier mois civil connu.

Ils donnent lieu à régularisation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;

2° Les modalités de remboursement des charges financières qui pourraient résulter pour l'organisme chargé du service de l'allocation des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an ;

3° Un plan d'action destiné à prévenir les indus, à améliorer l'information du département sur les indus et, le cas échéant, sur les changements de domicile ou de résidence des débiteurs d'indus, ainsi qu'à en faciliter le recouvrement. Pour l'application de l'article L. 262-46, la convention précise le délai à l'issue duquel l'organisme transmet au département les indus non recouvrés, les missions de recouvrement qui sont confiées à l'organisme pendant cette période et les modalités de transmission des informations définies audit article.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1427198
Annulation

[…] Considérant que les dispositions combinées du huitième alinéa de l'article 7 et de l'article 35 de la loi du 1 er décembre 2008 prévoient que l'ajustement de la compensation financière du transfert du RSA socle majoré pour l'année 2011 est calculé au vu des sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales (CAF) pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2011 ; qu'il ressort des travaux préparatoires à la loi du 1 er décembre 2008 que le législateur, […] en vertu des dispositions de l'article D. 262-61 du code de l'action sociale et des familles, au plus tard à la fin du même mois ; que, […]

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  • La réunion·
  • Département d'outre-mer·
  • Action sociale·
  • Transfert de compétence·
  • Dépense·
  • Montant·
  • Loi de finances·
  • Allocation·
  • Action

2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 23 décembre 2022, n° 1902950
Annulation

[…] Il soutient que : — les conclusions dirigées à l'encontre de la délibération du 28 novembre 2014 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ; en outre, le requérant n'a fait l'objet d'aucune décision se fondant sur cette délibération ; — la délibération du 28 novembre 2014 a été adoptée en application des dispositions des articles L. 262-25 et D. 262-61 du code de l'action sociale et des familles ; — le droit au revenu de solidarité active ne peut être accordé de manière rétroactive ; le requérant a fait une demande de prise en compte de ses enfants en garde alternée seulement le 22 octobre 2019 ; — le conseil départemental a autorisé par décision du 1er octobre 2019 la prise en compte de ses enfants à compter du 1er octobre 2019 en matière de revenu de solidarité active ;

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