Article R262-67 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-301 du 29 mars 2004 - art. 10 (Ab), Décret 2004-301 2004-03-29 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 2

Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ou du contrat à durée déterminée signé avec un atelier ou chantier d'insertion, prévu à l'article L. 5132-15-1 du même code, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du présent code, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée à ce contrat, du droit à l'accompagnement dans les conditions déterminées en application de l'article L. 262-29.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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