Article D262-68 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-301 2004-03-29 art. 1, Décret n°2004-301 du 29 mars 2004 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les conventions conclues entre le département, d'une part, et les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part, peuvent compléter :
- les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec l'ensemble de leurs usagers ;
- les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau national respectif, les organismes payeurs.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dominique Le Mèner · Questions parlementaires · 12 juillet 2016

En effet, selon les termes du décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du RSA, et suite à la modification de l'article R. 262-68 1° modifié et 3° nouveau du code de l'action sociale et des familles, il est expressément stipulé que les sanctions prononcées par les équipes pluridisciplinaires à l'encontre d'un allocataire du RSA en cas de manquement à ses devoirs, sont calculées en fonction du montant du RSA dû au titre du dernier mois du trimestre de référence.

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Décisions205


1Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2023, n° 2304378
Rejet

[…] — la suspension conformément au 3° de l'article R.262-68 du code de l'action sociale et des familles ne pouvait excéder 50 % du montant du revenu de solidarité active qui a été suspendu. […] O R D O N N E :

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  • Commissaire de justice·
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  • Sérieux

2Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2015, n° 1409079
Annulation

[…] 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R262-68 du code de l'action sociale et des familles « Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées » ; qu'en conséquence il est enjoint au département des Bouches du Rhône de verser à Mm X les sommes dont elle a été irrégulièrement privée par l'effet de la décision attaquée ; […] D. Y A. Camolli

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3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 22 décembre 2022, n° 2100245
Rejet

[…] — il n'est pas établi que ces décisions ont été prises après consultation de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles ; […] lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / () » […] D. […]

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