Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire / Sous-section 7 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs / Paragraphe 4 : Dispositions communes et transitoires
Article D262-68 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
- les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec l'ensemble de leurs usagers ;
- les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau national respectif, les organismes payeurs.
Commentaire • 1
Décisions • 205
[…] — la suspension conformément au 3° de l'article R.262-68 du code de l'action sociale et des familles ne pouvait excéder 50 % du montant du revenu de solidarité active qui a été suspendu. […] O R D O N N E :
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[…] 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R262-68 du code de l'action sociale et des familles « Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées » ; qu'en conséquence il est enjoint au département des Bouches du Rhône de verser à Mm X les sommes dont elle a été irrégulièrement privée par l'effet de la décision attaquée ; […] D. Y A. Camolli
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3. Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 22 décembre 2022, n° 2100245
[…] — il n'est pas établi que ces décisions ont été prises après consultation de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles ; […] lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / () » […] D. […]
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En effet, selon les termes du décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du RSA, et suite à la modification de l'article R. 262-68 1° modifié et 3° nouveau du code de l'action sociale et des familles, il est expressément stipulé que les sanctions prononcées par les équipes pluridisciplinaires à l'encontre d'un allocataire du RSA en cas de manquement à ses devoirs, sont calculées en fonction du montant du RSA dû au titre du dernier mois du trimestre de référence.
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