Article R262-68 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-301 du 29 mars 2004 - art. 1 (Ab), Décret 2004-301 2004-03-29 art. 1

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;

2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ;

3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


M. Dominique Le Mèner · Questions parlementaires · 12 juillet 2016

En effet, selon les termes du décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du RSA, et suite à la modification de l'article R. 262-68 1° modifié et 3° nouveau du code de l'action sociale et des familles, il est expressément stipulé que les sanctions prononcées par les équipes pluridisciplinaires à l'encontre d'un allocataire du RSA en cas de manquement à ses devoirs, sont calculées en fonction du montant du RSA dû au titre du dernier mois du trimestre de référence.

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Décisions206


1Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2023, n° 2304378
Rejet

[…] — la suspension conformément au 3° de l'article R.262-68 du code de l'action sociale et des familles ne pouvait excéder 50 % du montant du revenu de solidarité active qui a été suspendu. […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2015, n° 1409079
Annulation

[…] 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R262-68 du code de l'action sociale et des familles « Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées » ; qu'en conséquence il est enjoint au département des Bouches du Rhône de verser à Mm X les sommes dont elle a été irrégulièrement privée par l'effet de la décision attaquée ; […] D. Y A. Camolli

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3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 22 décembre 2022, n° 2100245
Rejet

[…] — il n'est pas établi que ces décisions ont été prises après consultation de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles ; […] lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / () » […] D. […]

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